Nos objectifs, pour 2009, sont de tout mettre en œuvre pour encore progresser dans le domaine du référé suspension.
Il s’agit là, de l’unique moyen légal de reprendre rapidement la conduite d’un véhicule : le juge, statuant sur l’urgence, est seul habilité à imposer au ministre la restitution du permis de conduire, dans l’attente du jugement en annulation de la décision 48 SI. Le moyen est donc particulièrement efficace ; il suffit de satisfaire au respect de certaines conditions de fait, variables selon le juge chargé du dossier.
Bien évidemment, la mise en œuvre de cette procédure d’urgence est particulièrement délicate, chaque cas réclamant une attention particulière.
C’est la raison pour laquelle, rares sont les cabinets d’avocats qui la proposent.
Il est, en effet, plus aisé d’offrir une simple attestation qui est censée autoriser la conduire sans permis.
Toutefois, les recours administratifs n’étant pas suspensifs (c’est une règle fondamentale du droit public : voir Conseil d’Etat, 2 juillet 1982, Huglo), il s’agit là d’un procédé trompeur qui n’évite ni la garde à vue, ni le procès correctionnel et encore moins les graves problèmes d’assurance en cas d’accident corporel.
En réalité, le rédacteur, de ce document-leurre, n’engage pas sa responsabilité, puisqu’il ne fait qu’attester, en termes choisis, que la conduite automobile est autorisée malgré l’annulation, sous réserve que le procès en annulation soit gagné. Ce qui est tout à fait exact! Seulement, il ne peut garantir le résultat d’un procès parce que les variations de la jurisprudence sont imprévisibles.
Certains ont offert cette garantie, afin d’attirer le client, mais ils ont été suspendus de leurs fonctions, parce que les ennuis arrivent avant le terme du procès et lorsque l’affaire est perdue… (cf. Jurisprudence de Cour administrative d’appel sur ce site)
D’où la priorité donnée par notre cabinet au référé suspension et la nécessité d’innover, comme en 2008 (le cabinet ayant été à l’origine du seul double avis du Conseil d’Etat, en cette matière), dans le domaine de l’annulation des décisions modèle 48 SI. (Plusieurs pistes sont actuellement explorées par notre cabinet et par ses partenaires).
Il faut, en effet, savoir que la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite ” loi Perben II “, publiée au Journal Officiel du 10 mars 2004, apporte une innovation en matière en ce qui concerne la conduite sans permis:
La conduite sans permis est un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Jusqu’alors, seule la récidive de la contravention de 5° classe de conduite sans permis constituait un délit (puni de 2 ans d’emprisonnement et de 3 750 d’amende).
Les dispositions de cette loi sont appliquées depuis le 12 mars 2004.
« Article L221-2 modifié par Loi n2004-204 du 9 mars 2004 – art. 57 JORF 10 mars 2004
I. – Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
II. – Toute personne coupable de l’infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La peine de travail d’intérêt général selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;
2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
3° (Alinéa supprimé)
4° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
5° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
6° La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire.
III. – L’immobilisation peut être prescrite, dans les conditions
Article R221-1
Modifié par Décret n2005-320 du 30 mars 2005 – art. 2 JORF 6 avril 2005
I. - Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s’il n’est titulaire de la catégorie correspondante du permis de conduire en état de validité et s’il ne respecte les restrictions d’usage mentionnées sur ce titre.
Par dérogation à l’article R. 110-1, ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf dans le cas prévu à l’article R. 221-16.
II. – Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d’examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies.
III. – Le fait de conduire un véhicule sans respecter les conditions de validité ou les restrictions d’usage du permis de conduire est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
IV. – L’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
V. – Toute personne coupable de l’une des infractions prévues au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
2° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
3° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
VI. – La contravention prévue au III donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. »