Avocat téléphone au volant – permis de conduire et droit routier automobile
Téléphone au volant. Nouvelles mesures 22 mai 20120.
Selon la Sécurité routière, la conduite nécessite une attention permanente du conducteur et une forte concentration. Sur la route, il est indispensable d’être en capacité de réagir au plus vite pour pouvoir prendre les bonnes décisions.
Téléphoner en conduisant détournerait donc obligatoirement l’attention et multiplierait par 3 le risque d’accident. L’utilisation d’un téléphone portable est donc sanctionnée par une amende forfaitaire de 135 € et un retrait de 3 points du permis de conduire.
C’est l’usage d’un téléphone tenu en main en conduisant qui est interdit ; s’agissant de l’activation de toute fonction par le conducteur sur le téléphone qu’il tient en main. Seule l’utilisation d’un dispositif de téléphonie intégré au véhicule ou au casque (motards) est autorisée.
Depuis le 1er juillet 2015, est également interdit, le port à l’oreille (oreillettes) de tout dispositif susceptible d’émettre du son par le conducteur d’un véhicule en circulation, à l’exception des appareils électroniques correcteurs de surdité. Selon la Cour de Cassation du 23 janvier 2018 (chambre criminelle n° 17-83077) « doit être regardé comme étant toujours en circulation, au sens et pour l’application de l’article R. 412-6-1 du Code de la route, le véhicule momentanément arrêté sur une voie de circulation pour une cause autre qu’un événement de force majeure ».
Le véhicule doit donc être en stationnement sur un parking.
Depuis le 22 mai 2020, le décret, n° 2020-605 du 18 mai 2020 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, est entré en vigueur.
Désormais, le permis de conduire du conducteur pris en défaut pourra être suspendu 72 heures par l’agent verbalisateur et au-delà des 72 heures de rétention de permis, le préfet pourra prononcer une suspension pouvant aller jusqu’à six mois, si l’intéressé commet concomitamment une ou plusieurs des infractions suivantes :
- Art. R. 224-19-1. – Les dispositions du 7° du I de l’article L. 224-1 et du 5° du I de l’article L. 224-2 sont applicables aux infractions aux règles sur :
- « 1° La conduite des véhicules prévues aux articles R. 412-9 et R. 412-10 ;
- « 2° Les distances de sécurité entre les véhicules prévues à l’article R. 412-12 ;
- « 3° Le franchissement et le chevauchement des lignes continues prévues aux articles R. 412-19 et R. 412-22 ;
- « 4° Les feux de signalisation lumineux prévues aux articles R. 412-30 et R. 412-31 ;
- « 5° Les vitesses prévues aux articles R. 413-14, R. 413-14-1 et R. 413-17 ;
- « 6° Le dépassement prévues aux articles R. 414-4, R. 414-6, R. 414-7, R. 414-11 et R. 414- 16 ;
- « 7° Les signalisations imposant l’arrêt des véhicules ou de céder le passage aux véhicules prévues aux articles R. 415-6 et R. 415-7 ;
- « 8° La priorité de passage à l’égard du piéton prévue à l’article R. 415-11. »
La suspension du permis de conduire pourra être portée à un an “en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel”.
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