Un recours contentieux n’est jamais suspensif (c’est une règle fondamentale du droit public : voir Conseil d’Etat, 2 juillet 1982, Huglo), de sorte qu’une attestation, signée par un avocat, n’est qu’un procédé trompeur qui n’évite ni la garde à vue, ni le procès correctionnel et encore moins les graves problèmes d’assurance en cas d’accident corporel.
ne peut vous permettre de conduire alors que votre permis a été annulé.
Le risque étant encore plus important en cas d’accident de la route.
Et, il serait mensonger, pour un avocat, d’affirmer qu’un procès sera gagné, même s’il s’agit du contentieux , dans lequel les résultats sont, le plus souvent, en faveur des conducteurs.
En effet, le droit français, à l’inverse du droit anglo-saxon, est légal et non jurisprudentiel. De sorte, que nul n’est jamais protégé contre les changements d’orientation des Tribunaux (revirement de jurisprudence).
Un “ avocat automobile ” bien connu a ainsi été suspendu pour propos mensongers. Il prétendait, afin d’attirer la clientèle, être en mesure de gagner l’intégralité de ses procès. Ce qui s’est révélé inexact, comme en atteste la jurisprudence.
Certes, certains avocats automobiles délivrent des attestations ; et l’on pourrait, après une lecture rapide, penser qu’il s’agit là d’une autorisation de conduire, d’une sorte de sauf-conduit.
En réalité, il ne s’agit que d’un leurre.
Il suffit, en effet, de lire attentivement de type d’attestations pour bien comprendre qu’il n’est jamais certifié que le procès sera gagné, ni même que la conduite sans permis est possible.
L’intéressé est seulement informé, à toutes fins utiles, que, dans l’hypothèse où la décision administrative (48 SI), portant notification la perte totale de points, serait annulée par le tribunal administratif, postérieurement à la constatation du délit (de conduite sans permis) celui-ci disparaîtrait compte tenu de la perte de sa base légale qui est justement représentée par cette décision ministérielle dite 48 SI.
Ainsi, en cas d’annulation (par le tribunal administratif) de la décision 48 SI, toute sanction pour conduite sans permis disparaît de façon automatique. (selon la Cour de Cassation : arrêt du 26 mars 1997, confirmé par l’arrêt du 21 novembre 2007 et plus récemment encore par l’arrêt du 12 mars 2008).
Mais, encore faut-il qu’il y ait annulation !
C’est pour ces raisons que notre cabinet concentre toute son énergie à modeler et à optimiser la procédure des référés.
S’agissant, pour un conducteur, de l’unique moyen de reprendre rapidement ses activités, liées à la conduite d’un véhicule automobile ; et cela en toute légalité et donc en toute sécurité !