La question se pose, de savoir, quels sont les ingrédients du succès,
si l’objectif est de récupérer, son permis initial et de reprendre la conduite
comme si rien ne s’était passé. Tout cela rapidement, de préférence !
Si lorsqu’on souhaite donc reconduire, sans un examen (de santé et de code de la route) qui transforme le conducteur chevronné en un simple débutant, avec toutes les difficultés qui en résultent : assurance plus chère, passage difficile au permis à 12 points) et avec le risque d’une seconde annulation dont les conséquences seraient bien plus graves que la première : délai d’attente d’un an et nécessite de repasser code, plus conduite.
L’on pense immédiatement à l’avocat pénaliste (qui, pour une infraction au code de la route, a défendu un parent, un voisin ou un ami, avec succès). Mais, plus le succès est grand, plus l’avocat pénaliste est compétent et, plus il est spécialisé.
Il s’agit là d’un métier à part et celui qui s’y consacre le fait souvent, à plein temps. Il n’aura alors, qu’une vague idée du droit administratif.
Or, l’annulation du permis, par décision ministérielle 48 SI, entre dans le domaine du droit public (administratif) et cela n’a rien de pénal.
C’est un monde juridique très différent : les textes applicables et les règles de procédure (pénal et administratif) n’ont strictement aucun lien ; le Tribunal n’est pas le même, les moyens mis en oeuvre sont très différents…
C’est comme si vous demandiez à votre électricien automobile de vous réparer votre poste de télévision. Certes, il pourrait probablement le faire, mais pas comme un vrai professionnel de la chose ; et, il vous facturerait nécessairement plus cher, parce qu’il devra y consacrer plus de temps !
Lorsqu’on est frappé par une annulation de permis de construire (décision 48 SI), il est donc impératif de s’adresser à un avocat qui maitrise, à la fois, le droit administratif, et les règles du code de la route qui sont liées à la perte de points.
L’avocat du ” permis de conduire à points “,
ne couvre pas l’ensemble des problèmes du monde de l’automobile.
Certes, il pourrait vous défendre, devant le juge pénal, devant le juge des assurances ou encore devant le juge civil (pour des problèmes de réparation automobile). Mais, il ne le fera pas, et vous conseillera de vous adresser à l’avocat dont c’est la spécialité.
En revanche, c’est à lui qu’incombera la tache de vous permettre
de reconduire avec votre permis d’origine.
Dans certains cas, avec facilité : certains dossiers, présentant des failles apparentes, à première lecture. Mais, ils sont de plus en plus rares !
Le plus souvent, le non-respect des règles n’est révélé qu’après analyse des pièces qui sont produites par le ministère, en cours de procédure. Et c’est là un travail de professionnel.
Les requêtes toutes prêtes que l’on peut se procurer sur internet, et que certaines associations vont même jusqu’à vendre, ne font que ruiner les chances de succès ; lorsqu’elles sont complétées par des personnes qui ne maîtrisent pas le droit public.
En raison de sa longue expérience dans le domaine administratif, notre cabinet, va bien au-delà de la simple critique des pièces produites, et invoque, à titre complémentaire, certaines règles de droit public, que l’administration voudrait ignorer.
Ce qui fait avancer le droit, dans l’intérêt des clients, en amenant même les tribunaux à solliciter directement l’avis du Conseil d’Etat avant de se prononcer sur tel ou tel dossier (jugements avant dire droit).
Nous sommes donc experts en cette matière, comme le prouvent les deux avis 2008 du Conseil d’Etat, donnés sur des recours introduits par notre cabinet. A notre connaissance c’est un fait unique, dans le domaine du contentieux du permis à points, en 2008. (Avis du Conseil d’Etat : affaires Croquenois et Vincens ; ces deux clients du cabinet ayant récupéré d’ailleurs leur permis, dont l’un, dans les 10 jours du dépôt de la requête).
Parler ici de recettes miracles, serait peut être exagéré, mais notre section recherche, organisée en partenariat, vise à apporter toujours plus plus de chance de succès à notre clientèle, en multipliant les moyens d’annulation, donc, sans se limiter aux seuls moyens classiques. C’est notre politique !
La matière est difficile, les échecs des autres servent à éviter les écueils ; une affaire n’est jamais gagnée d’avance !
Exemple :
Cour administrative d’appel de Douai
N° 06DA01304
1ère chambre – formation à 3 (bis)
Mme Tricot, président
M. Olivier Yeznikian, rapporteur
M. Lepers, commissaire du gouvernement
RIO, avocat
lecture du jeudi 15 mars 2007
Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d’appel de Douai, présentée pour M. Didier X, …, par Me RIO, avocat ; M. X demande à la Cour :
11) d’annuler le jugement n° 0402220, en date du 6 juillet 2006, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision, en date du 26 août 2004, par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié globalement l’ensemble des retraits de points de son permis de conduire et, d’autre part, l’a informé de la perte de validité de son titre de conduite ;
2°) d’ordonner au ministre de l’intérieur de procéder à la restitution des points sur son permis de conduire, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 824 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le Conseil d’Etat a rappelé le caractère substantiel de l’obligation d’information préalable requise par l’article L. 223-3 du code de la route ; que sa preuve incombe à l’administration ; que c’est par une dénaturation des pièces du dossier et par une erreur de fait que le Tribunal a écarté comme inopérante la circonstance que le ministre de l’intérieur ne rapportait pas la preuve de la délivrance et de la notification d’un titre exécutoire du montant de l’amende forfaitaire ; qu’il a renversé la charge de la preuve ; que le ministre ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du paiement de l’amende simple ou forfaitaire ; que la réalité de l’infraction n’est, par suite, pas établie ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l’ordonnance en date du 28 septembre 2006 portant clôture de l’instruction au
29 décembre 2006 à 16 heures 30 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2007, présenté par le ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le défaut de paiement de l’amende ne fait pas obstacle au retrait de points ; qu’à défaut de contestation de l’amende dans un délai de trente jours, la réalité de l’infraction est établie ; qu’en l’espèce, une telle contestation n’est pas établie ; qu’il n’apporte aucun élément nouveau par rapport à sa demande devant le Tribunal ;
Vu l’ordonnance en date du 15 janvier 2007 ordonnant la réouverture de l’instruction ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 janvier 2007, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 février 2007 à laquelle siégeaient Mme Christiane Tricot, président de chambre, M. Olivier Yeznikian, président-assesseur et M. Albert Lequien, premier conseiller :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président-assesseur :
- et les conclusions de M. Jacques Lepers, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Didier X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Rouen, en date du 6 juillet 2006, en tant qu’il rejette sa demande relative aux retraits de points prononcés à la suite des infractions commises les 30 juillet 2002, 28 juillet 2003, 23 janvier 2004 et 21 mai 2004 ; qu’il fait valoir que le ministre de l’intérieur ne rapporte pas la preuve de la réalité de ces infractions ;
Considérant qu’aux termes de l’alinéa 4 de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ;
Considérant qu’il résulte des pièces produites devant la Cour par le ministre de l’intérieur, et qui ne sont pas sérieusement contestées par l’intéressé, que les amendes forfaitaires ou forfaitaires majorées prononcées contre M. X à la suite des infractions commises les 30 juillet 2002, 28 juillet 2003, 23 janvier 2004 et 21 mai 2004 résultent de décisions pénales devenues définitives ; que, par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la réalité des infractions ne serait pas établie faute, pour l’administration d’apporter la preuve de l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées à son encontre ;
Considérant que la circonstance que M. X n’aurait pas été avisé de la possibilité de reconstituer son capital de points par le suivi d’un stage, n’est pas de nature à entacher les décisions de retrait de points d’illégalité dans la mesure où cette indication n’est pas au nombre des informations devant être obligatoirement communiquées au contrevenant lors de l’établissement de son procès-verbal de contravention ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier X et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.