Le stop glissé.
L’article R415-6 du Code de la route dispose en son premier alinéa : « À certaines intersections indiquées par une signalisation dite stop, tout conducteur doit marquer un temps d’arrêt à la limite de la chaussée abordée. Il doit ensuite céder le passage aux véhicules circulant sur l’autre ou les autres routes et ne s’y engager qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger. ».
Force est donc d’observer que le règlement n’impose pas de durée particulière.
Dans ces conditions, à partir du moment où le policier ou le gendarme a bien précisé sur le procès-verbal que le conducteur ne s’est pas arrêté assez longtemps, cela prouve qu’il s’est bien arrêté et qu’il n’a donc pas « glissé le stop ».
Le règlement étant respecté, rien ne pourra donc être reproché au conducteur qui devra contester l’avis de contravention.
Sauf, que ledit avis de contravention est toujours envoyé par lettre simple, pour des raisons budgétaires, et qu’il n’atteint pas toujours son destinataire.
Dans ce cas, il faudra contester à partir de l’avis de majoration ou de la mise en demeure de payer (par voie d’opposition) ou, à défaut, à partir du relevé d’information intégral.
Toutefois, le conducteur concerné par ce stop devra prendre conseil auprès d’un avocat permis de conduire et droit routier (conseil gratuit en ce qui nous concerne), afin de savoir s’il est économiquement opportun de contester, surtout si l’on n’est pas certain que l’agent verbalisateur ait bien fait mention de l’arrêt au stop et n’a pas plus simplement noté panneau stop non respecté (ou quelque chose de ce genre) ; ce qui conduirait à un échec devant le tribunal et donc à une condamnation plus lourde que l’amende forfaitaire.
Le choix de la contestation dépend le plus souvent du solde de points qui figure sur le relevé d’information intégral.