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Avocat permis de conduire à Bordeaux - Maître Guilhaume
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Non dénonciation du conducteur

Posté le 22 nov. 2019
par Maître Guilhaume

NON-DÉNONCIATION DU CONDUCTEUR coupable d’une infraction au Code la route par une personne marale

Lorsque le gérant ou le représentant d’une société commerciale ou bien un professionnel libéral reçoit un avis de contravention à son nom ou au nom de l’entreprise (ou société), il lui faut vérifier s’il n’a pas à désigner le conducteur du véhicule incriminé.

Aux termes des articles L. 130-9 et L. 121-6 du Code de la route, toute personne morale, titulaire du certificat d’immatriculation (carte grise) d’un véhicule avec lequel une infraction a été commise, doit, par l’intermédiaire de son représentant, donner le nom du responsable de ladite infraction.
Il doit le faire par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par voie dématérialisée, dans un délai de 45 jours à compter de la date portée sur l’avis de contraventions. Il doit préciser le nom du conducteur et son adresse. Le responsable de l’infraction doit ensuite s’acquitter du montant de l’amende et supporter le retrait des points correspondants.

En cas de refus de désigner le nom du conducteur, le propriétaire du véhicule doit payer lui-même l’amende initiale, mais il recevra ensuite une contravention de 4e classe, avec une autre amende. Sauf, s’il peut prouver que le véhicule a été volé, que ses planques d’immatriculation ont été usurpées ou parce qu’un événement dit « de force majeure » l’empêche de connaître l’identité du conducteur.

Ainsi donc, depuis le 1er janvier 2017 les employeurs sont obligés de donner l’identité des conducteurs responsables d’infractions commises avec des véhicules immatriculés au nom d’une personne morale.

Les infractions concernées sont les suivantes :
• Manquement aux règles de dépassement d’un autre véhicule ;
• Absence de verrouillage de la ceinture de sécurité ;
• Usage du téléphone portable tenu en main en conduisant ;
• Absence de casque ou de gants homologués pour les deux-roues à moteur ;
• Absence d’assurance (les fichiers radar sont désormais croisés avec ceux des véhicules assurés) ;
• Excès de vitesse ;
• Stationnement, arrêt ou circulation sur des couloirs et voies interdites ;
• Non-respect des distances de sécurité ou des espaces (sas) réservés aux cycles ;
• Franchissement d’un signal-stop sans marquer l’arrêt ;
• Franchissement ou du chevauchement d’une ligne blanche continue ;
• Non-respect d’un feu rouge.

La non-dénonciation du conducteur du véhicule avec lequel l’infraction a été commise correspond légalement à une contravention de 4e classe, dès lors, l’amende devrait être de 135 euros, minorée à 90 euros et majorée à 375 euros, puisque le redevable est le dirigeant, donc une personne physique et non la société. (Article 131-41du code pénal qui énonce que : « Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l’infraction. »)

Sauf, qu’il n’en est rien puisque l’amende est calculée comme s’il s’agissait d’une personne morale. Ainsi, l’État réclame-t-il la somme de 675 euros, minorée à 450 euros (en cas de paiement dans les 15 jours), et majorée à 1 875 euros au-delà de 45 jours.

Cette irrégularité peut conduire à refuser de payer la contravention pour non-désignation de conducteur, afin de tenter d’obtenir un classement sans suite, voire une réduction du montant réclamé, c’est-à-dire soit 90 € ou bien 375 €, puisque les délais de paiement seront expirés.

De plus, l’on observe qu’il y a très souvent erreur sur le destinataire. La contravention est généralement adressée au nom de l’entreprise, au lieu d’être à celui de son représentant légal, comme le prévoit l’article L. 121-6.
Ces deux erreurs notamment autorisent à contester la contravention.

Sauf qu’en contestant soi-même, les chances d’obtenir gain de cause sont limitées et en passant par un avocat spécialisé et expert en droit automobile et droit routier, le coût des honoraires excédera celui de l’amende minorée qui représenterait seulement un honoraire de 375 € hors TVA, 450 € TTC.

Certes, certains sites d’avocats en droit routier proposent une contestation par un procédé automatique que représente alors un coût de seulement 192 €. Soit une économie de 258 €.

Sauf, qu’il faut bien comprendre qu’une contestation automatique n’est par définition jamais personnalisée et donc, que les risques de perdre le contentieux sont immenses.
De plus, il faut également être conscient du fait que l’affaire se jugera devant un tribunal et qu’il est donc conseillé de se faire représenter par un avocat en droit automobile, sauf à accentuer le risque de perdre son procès. Il serait étonnant que les 192 € permettent une défense efficace devant n’importe tribunal en France, cela ne suffirait pas même à payer le trajet.

Ce qui augmenterait le coût et se traduirait nécessairement en un résultat financièrement négatif.

Quel est donc ce risque ?

Il faut bien comprendre qu’en contestant, on laisse nécessairement passer les 15 jours de paiement des 450 € et même les 45 jours de paiement de l’amende à 675 € ; ce qui implique que l’on se résigne à payer 1 875 € si l’affaire n’aboutit pas ; sachant qu’en la matière, nul ne saurait raisonnablement assurer la réussite et la jurisprudence varie constamment.

A cela, il conviendra d’ajouter, même si l’assurance protection juridique en payera une partie, les frais d’avocat et les frais de justice. Ce serait être de mauvaise foi que d’assurer que le dossier sera nécessairement classé sans suite, par la juridiction de proximité (tribunal de police).

Aucun avocat ne vous écrira qu’il vous assure la relaxe ou le classement sans suite ; il faut impérativement demander une assurance écrite en cas de promesses verbales.

Toutefois, vous pouvez toujours tenter, à réception de l’avis de contravention portant amende pour non-dénonciation, et dans le délai de 15 jours, de désigner le conducteur du véhicule avec lequel l’infraction a été commise. Cela peut fonctionner.
Ensuite chacun doit s’interroger, à la lumière de ce qui est écrit plus avant, pour savoir s’il est ou non opportun de payer les 450 € ou de s’engager dans un processus judiciaire en gardant en tête, jusqu’à la date d’audience, le risque de payer 1 875 €.

En revanche, bien évidemment, si le délai de 45 jours est déjà expiré, il qu’il n’y a donc plus rien à prendre de ce point de vue. Le procès pourrait donc être envisagé et le cabinet assurerait votre défense avec les chances que vous connaissez.

De son côté, comme pour toute infraction routière, le conducteur désigné par son employeur, pourra toujours contester la contravention qu’il a reçue en écrivant qu’il n’était pas le conducteur du véhicule concerné, et notamment en désignant à son tour un autre conducteur, ou en contestant purement et simplement être l’auteur de l’infraction sans fournir d’explication sans désigner un nouveau conducteur. Ces démarches peuvent être réalisées sur le site de l’ANTAI.fr.
L’article L130-9 du Code de la route dispose : « Lorsqu’elles sont effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l’objet d’une homologation, les constatations relatives aux infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État font foi jusqu’à preuve du contraire. Ces constatations peuvent faire l’objet d’un procès-verbal revêtu d’une signature manuelle numérisée.
Lorsque ces constatations font l’objet d’un traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la durée maximale de conservation de ces données ne peut excéder dix ans, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur du véhicule ayant fait l’objet du contrôle de demander au procureur de la République territorialement compétent d’ordonner l’effacement des données le concernant lorsqu’il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou lorsque la procédure le concernant a donné lieu à une décision définitive de relaxe.
Pour l’application des dispositions relatives à l’amende forfaitaire, le lieu du traitement automatisé des données à caractère personnel concernant les constatations effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatisé est considéré comme le lieu de constatation de l’infraction.
Lorsque l’excès de vitesse est constaté par le relevé d’une vitesse moyenne, entre deux points d’une voie de circulation, supérieure à la vitesse maximale autorisée entre ces deux points, le lieu de commission de l’infraction est celui où a été réalisée la deuxième constatation, sans préjudice des dispositions du précédent alinéa. »
L’article L121-6 du Code de la route ajoute : « Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis, l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.
Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ».
Maître Georges GUILHAUME
Avocat expert droit routier § droit automobile depuis 2004/2005

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