Le 22 juin 2009, les médias ont largement commenté un arrêt du Conseil d’Etat du 13 mars 2009 en faisant mention du “Permis Blanc”.
Toutefois, après analyse, nous pouvons affirmer, comme nous l’avons fait devant la presse télévisuelle, qu’il ne s’agit pas là d’une nouvelle jurisprudence, ni de la résurrection du permis blanc.
En effet, la notion de permis blanc était du domaine pénal et n’existe plus. Seulement, “en matière de contravention au code de la route, le juge de police, ou le juge de proximité selon le cas, peut toujours ordonner l’aménagement de la peine de suspension du permis de conduire“. (cf. Réponse ministérielle JO 9 juin 2004).
Quant au juge administratif, il n’a aucun pouvoir de modulation. Il lui appartient seulement de se prononcer sur la légalité de la décision ministérielle 48 SI et donc d’annuler ou de confirmer chaque perte de points.
Toutefois, il a été attribué à ce magistrat le pouvoir de suspendre cette même décision 48 SI et donc, le pouvoir d’autoriser la conduite automobile, malgré un capital de points officiellement nul ; et ce, dans l’attente du jugement en annulation.
Il ne s’agit pas là d’une nouveauté ; depuis plusieurs années, nous accompagnons nos différents recours en annulation, d’une demande en suspension. Et, quelquefois, le juge des référés ordonne cette suspension.
Une telle mesure ne peut toutefois être automatique !
En réalité, la suspension est liée à l’urgence de la situation, qui doit être appréciée à deux niveaux:
- d’une part, le demandeur doit apporter la preuve que l’invalidation de son permis constitue une «atteinte grave et immédiate » à l’exerce de sa profession (c’est le cas général : taxis, représentants de commerce, chauffeurs-livreurs, artisans ou même curés de campagne…) ou à ses conditions de vie.
- d’autre part, il doit convaincre le juge des référés que son comportement routier présente aucun risque « pour les autres usagers de la route, comme pour lui-même ».
Ainsi, les chances de succès diffèrent selon le degré de gravité des infractions relevées (perte unitaire de 6 points ou perte unitaire d’un ou de deux points ; avec, entre ces deux extrêmes, un aléa).
Chaque cas est particulier et chaque juge des référés appréhende la notion de sécurité routière, selon sa sensibilité.
Quant au Conseil d’Etat, il ne fait que fournir des orientations ; il ne crée pas la règle !
De sorte, que le 13 mars 2009, la Haute assemblée a confirmé la tendance jurisprudentielle actuelle : un conducteur qui a perdu 12 points, à suite de 11 infractions (donc mathématiquement, avec 10 fois 1 point et une fois 2 points) est regardé comme non dangereux.
La vision médiatique générale est fausse : le Conseil d’Etat n’abandonne pas, par sa décision du 13 mars 2009, ce second critère.
Pourtant, la suspension de la décision ministérielle, dans l’attente du jugement, pourrait, selon nous, devenir la règle. Dans ces conditions, seul le conducteur, qui n’aurait pas gain de cause devant le tribunal, serait ainsi condamné à réussir les épreuves du permis de conduire, après six mois ou un an d’attente (selon le cas). Dans ces conditions, la peine serait simplement retardée, nul ne risquerait d’être lésé et l’intérêt général resterait protégé.
Bien évidemment, la réunion de ces deux éléments ne suffit pas ; encore faut-il convaincre le juge de l’existence, à minima, d’un moyen d’annulation sérieux !
En résumé, le permis blanc n’existe plus, cependant, la peine de suspension du permis de conduire reste aménageable.