Un officier du ministère public (OMP) peut-il commettre un abus de pouvoir ?
La ministre de la justice, garde des sceaux, a rappelé, dans une réponse publiée au JO Sénat du 03/01/2008 – page 41, les dispositions de l’article 530-1 du code de procédure pénale (CPP) qui fixe l’étendue des prérogatives des OMP dans le traitement des contestations relatives aux contraventions au code de la route.
Ainsi, découle-t-il de ces dispositions, que l’officier du ministère public “ n’a pas le pouvoir d’apprécier lui même la pertinence des motifs invoqués par le contrevenant dans sa réclamation, sauf pour décider de classer sans suite la procédure ”.
En fait, l’OMP peut seulement décider :
- De classer sans suite, le procès-verbal.
- De rejeter la contestation, mais, uniquement en cas de non-respect de la forme (exemple : la requête en exonération a été envoyée en lettre simple).
- D’audiencer devant la juridiction de proximité. Pour la transmission du dossier à un juge.
(Le ministère public peut, soit renoncer à l’exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants, soit aviser l’intéressé de l’irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l’avis). Extrait de l’article 530-1 du CPP.
Pourtant, et malgré les instructions, qui sont données aux procureurs de la République, de veiller au strict respect des dispositions de cet article 530-1 du code de procédure pénale, il existe encore des abus.
Ces excès se traduisent, certes, par l’encaissement illégal des sommes consignées, mais surtout, les points sont retirés et il peut s’en suivre (comme dans un cas qui est actuellement traité par notre cabinet), une perte de points et un permis invalidé ; ce qui est manifestement injuste.
Dans cette hypothèse, l’Etat engage sa responsabilité. Mais, la question se pose de l’existence ou non « d’une faute personnelle détachable du service ».
L’OMP peut avoir agi sur ordre, mais aucune disposition légale ne lui imposait une obéissance inconditionnelle à des ordres manifestement contraire au Code.
Par ailleurs, cette personne ne pouvait, en raison même de sa fonction, ignorer les directives gouvernementales (notamment, celle du 7 avril 2006 : CRIM 06-8/E1 – 07-04-2006 – NOR : JUS D 06-30049 C), et encore moins, les dispositions de l’article 530-1 du code de procédure pénale.
Ces affaires jettent le discrédit sur la fonction publique, et leur effet sur l’opinion publique est particulièrement négatif.
Affaire à suivre !
Voir : question écrite n° 02054 de M. Christian Cambon (Val-de-Marne – UMP) publiée dans le JO Sénat du 04/10/2007 – page 1756