Le Conseil d’Etat vient de nous transmettre le texte complet de l’arrêt du 13 mars 2009.
Ce qui confirme notre position exprimée devant la presse télévisuelle, le 22 juin 2009 dès 13h30, laquelle position va à l’encontre de l’opinion de tous ceux qui semblent découvrir les textes que nous utilisons régulièrement depuis plusieurs années.
De nombreux clients du cabinet circulent, en effet, et ont circulé, jusqu’à ce que leur affaire soit jugée, au bénéfice du référé suspension.
Quasiment chaque recours adressé à la juridiction administrative est composé d’une demande en annulation et d’une demande en suspension.
En réalité, l’arrêt est ainsi rédigé : la « suspension n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, inconciliable avec les exigences de la sécurité routière ».
C’est donc la preuve que les circonstances de l’espèce ont joué un rôle essentiel et qu’il ne s’agit donc pas d’une nouveauté.
En fait, les conducteurs, responsables d’infractions mineures, peuvent être autorisés à conduire, pendant la durée du procès en annulation de la décision ministérielle 48 SI, sous deux réserves : il leur faut justifier de la nécessité, pour eux, d’utiliser un véhicule automobile et de l’existence, à minima, d’un moyen sérieux d’annulation.
Toutefois, ce processus bien connu n’est pas sans soulever de graves difficultés.
En effet, le juge qui est chargé du dossier est amené à se prononcer sur le comportement routier du demandeur, et cela, à partir du seul relevé des infractions que lui présente le ministère.
Or, ce relevé ne traduit pas nécessairement la réalité ; le ministère n’apportant pas toujours la preuve de la réalité des infractions relevées. De plus, force est de constater que les décisions attaquées sont le plus souvent annulées, pour absence de preuve ou pour violation des règles.
Cet arrêt du Conseil d’Etat, en raison des espoirs qu’il suscite (pourtant à tort), devrait conduire à une réflexion.
Nous ne demandons pas que la suspension des décisions devienne la règle ;
encore faudra-t-il un jour expliquer, comment l’on peut refuser le bénéfice du référé suspension, punir l’intéressé (par six mois d’interdiction de conduire, différentes épreuves et pertes de revenus) et ensuite annuler, pour illégalité, la décision du ministre et restituer le permis…
Mais, nous militons, par nos écrits, pour que le juge des référés, qui souhaiterait se prononcer sur le comportement routier des demandeurs, prenne uniquement en considération les infractions dont la réalité est prouvée (la charge de la preuve incombant au ministre) et rien d’autre !
Nous demandons également que la suspension soit systématiquement prononcée, à partir du moment où le demandeur prouve, de façon indiscutable, que son capital de points a été rendu illégalement négatif.